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Les communes sont les collectivités publics les plus proches des citoyens. En effet, les communes représentent le plus bas échelon de notre [[Organisation étatique fédérale|organisation politique]]. Au 1er janvier 2022, on dénombrait 2’148 communes suisses<ref>https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/20604224</ref>, un chiffre qui ne fait que diminuer à la suite des différentes fusions de communes. | |||
== Origine et fondement == | |||
L'existence des communes précèdent celles des cantons et de la Confédération. Ce sont des cellules fondamentales de notre démocratie semi-directe. | |||
Un spécialiste du droit public attribue ainsi la personnalité morale aux communes, comme une entreprise, bien qu’aucune base légale, ni cantonale ni fédérale, ne le mentionne explicitement. Les conséquences qui en découlent sont les suivantes : « Elle bénéficie [ndlr : la commune] donc, de plein droit, d’une existence propre et des droits de recours attachés à la personnalité juridique.<ref>BELLANGER, Communes et villes, N1-3 p. 754.</ref> » | |||
Dans le même temps, les communes sont aussi des corporations de droit public (au sens de l’art. 52 al. 2 CC) qui constituent un élément de décentralisation10 administrative et politique11 qui exercent un pouvoir de puissance publique sur une population et un territoire donné12, et dont l’existence et les compétences dépendent des cantons13. Leur autonomie14 est reconnue dans la Constitution fédérale et protégée par l’art. 50 Cst.15 mais les compétences et les contours de l’autonomie communale sont réglées par les cantons (par la constitution cantonale et les lois cantonales), en faisant ainsi des institutions « exclusivement de droit cantonal »16. MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER ajoutent cependant qu’elles ne sont pas soumises au principe de spécialité et que par conséquent, elles possèdent une compétence résiduelle générale qui leur permet d’entreprendre des activités par elles-mêmes17. | |||
=== Surveillance === | |||
Les communes sont aussi soumises à la surveillance de leur canton respectif<ref>Par ordre alphabétique : Art. 90 Cst./AG ; art. 95 al. 3 et 111 al. 1 Cst./BE ; art. 45 al. 3 et 76 al. 1 Cst./BL ; art. 68 al. 1 Cst./BS ; art. 115 Cst./FR ; art. 137 Cst./GE ; art. 120 al. 1 Cst./GL ; art. 47 ch. 5 Cst./GR ; art. 92 al. 2 let. J et 111 Cst./JU ; art. 73 al. 2 Cst./LU ; art. 73 et 96 Cst./NE ; art. 74 al. 1 Cst./NW ; art. 76 al. 2 ch. 4 Cst./OW ; art. 61 Cst./SZ ; art. 46 al. 2 Cst./TG ; art. 23 et 70 let. f Cst./TI ; art. 106 al. 2 Cst./UR ; art. 140 Cst./VD ; art. 55 ch. 2 et 75 Cst./VS ; art. 47 al. 1 let. h Cst./ZG ; art. 94 Cst./ZH.</ref> faisant d’elles des collectivités publiques subordonnées<ref>MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N237.</ref>. | |||
=== Forme juridique === | |||
Les communes peuvent prendre plusieurs formes<ref>22 Id., p. 1851. | |||
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==== Commune politique ==== | |||
Elles regroupent tous les citoyens qui y exercent leurs droits politiques<ref>MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N240.</ref>. | |||
==== Commune bourgeoise ==== | |||
Elles regroupent les personnes ayant le droit de cité de la commune.<ref>MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N241</ref> (Elles n’existent pas à GE, VD et NE) | |||
=== Autres communes à l'intérieur des communes ? === | |||
==== Commune municipale [ça je sais pas sîl faut l'intégrer sous commune politique] ==== | |||
==== Mixte ==== | |||
==== Section de commune ==== | |||
==== Syndicat de commune ==== | |||
==== Commune ecclésiastique ==== | |||
== Organisation == | |||
La commune a une organisation, qui, comme pour le canton et la Confédération, doit respecter la séparation des pouvoirs<ref>DÉFAGO, Gouvernement et administration, p. 1851 ; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N256.</ref>. | |||
=== Exécutif === | |||
Elle se compose donc d’un exécutif, qui dispose de pouvoirs de puissance publique<ref>DÉFAGO, Gouvernement et administration, p. 1852.</ref> et qui est souvent élu par le peuple<ref>Par exemple : art. 49 Cst. FR ; a contrario : Neuchâtel laisse aux communes une grande autonomie organisationnelle dans le choix du mode d’élection, par le peuple ou l’assemblée de commune (art. 95 al. 3 Cst./NE).</ref>, aussi appelé conseil communal, conseil municipal, municipalité, conseil administratif, Gemeinderat, Gemeindevorstand, Vorsteherschaft ou encore Municipio. Les différents dicastères ou département, tels que les finances, l’aménagement du territoire, les affaires sociales ou les travaux publics, sont répartis entre les différents membres, sous la présidence du chef de l'exécutif (pour le Jura ; aussi appelé Syndic, Président de commune, Gemeindepräsident, Gemeindeammann, sindaco). Cet organe peut être composé de 3<ref>Par exemple : Art. 141 Cst. GE.</ref> à 11<ref>Par exemple : Art. 81 al. 1 Cst. NW.</ref> membres pour les cantons les plus « permissifs » et il peut adopter des ordonnances<ref>30 MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N267.</ref>. Une administration communale, qui effectue les tâches administratives, est sous la houlette du pouvoir exécutif<ref>DÉFAGO, Gouvernement et administration, p. 1852.</ref>, comme pour un canton. | |||
=== Législatif === | |||
Les communes possèdent un organe législatif qui peut soit être composé de tous les citoyens dans un modèle d’organisation bipartite<ref>MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N253.</ref> (pour les petites communes ; voir infra) ou être organisé en « parlement communal » selon un modèle tripartite (conseil général au Jura) dont les compétences sont définies aussi bien dans le droit cantonal que dans le règlement communal d’organisation<ref>MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N254 et 252.</ref>. Néanmoins, l’organe suprême de la commune reste toujours le corps électoral<ref>MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N252</ref>. | |||
== Compétences communales == | |||
Les communes jouissent d'une certaine autonomie mais leurs compétences sont définies par le droit fédéral et le droit de leur canton. Elles se retrouvent parfois à n'être qu'un simple exécutant du droit supérieur. | |||
[Résumé "écrit" en lisant l'intro. Je me suis arrêté au pt. 2 - Compé. comm - Brice 23:48-10.11] | |||
=== Compétences fiscales === | |||
=== Aménagement du territoire et des constructions === |
Version du 11 novembre 2024 à 00:49
Les communes sont les collectivités publics les plus proches des citoyens. En effet, les communes représentent le plus bas échelon de notre organisation politique. Au 1er janvier 2022, on dénombrait 2’148 communes suisses[1], un chiffre qui ne fait que diminuer à la suite des différentes fusions de communes.
Origine et fondement
L'existence des communes précèdent celles des cantons et de la Confédération. Ce sont des cellules fondamentales de notre démocratie semi-directe.
Un spécialiste du droit public attribue ainsi la personnalité morale aux communes, comme une entreprise, bien qu’aucune base légale, ni cantonale ni fédérale, ne le mentionne explicitement. Les conséquences qui en découlent sont les suivantes : « Elle bénéficie [ndlr : la commune] donc, de plein droit, d’une existence propre et des droits de recours attachés à la personnalité juridique.[2] »
Dans le même temps, les communes sont aussi des corporations de droit public (au sens de l’art. 52 al. 2 CC) qui constituent un élément de décentralisation10 administrative et politique11 qui exercent un pouvoir de puissance publique sur une population et un territoire donné12, et dont l’existence et les compétences dépendent des cantons13. Leur autonomie14 est reconnue dans la Constitution fédérale et protégée par l’art. 50 Cst.15 mais les compétences et les contours de l’autonomie communale sont réglées par les cantons (par la constitution cantonale et les lois cantonales), en faisant ainsi des institutions « exclusivement de droit cantonal »16. MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER ajoutent cependant qu’elles ne sont pas soumises au principe de spécialité et que par conséquent, elles possèdent une compétence résiduelle générale qui leur permet d’entreprendre des activités par elles-mêmes17.
Surveillance
Les communes sont aussi soumises à la surveillance de leur canton respectif[3] faisant d’elles des collectivités publiques subordonnées[4].
Forme juridique
Les communes peuvent prendre plusieurs formes[5]
Commune politique
Elles regroupent tous les citoyens qui y exercent leurs droits politiques[6].
Commune bourgeoise
Elles regroupent les personnes ayant le droit de cité de la commune.[7] (Elles n’existent pas à GE, VD et NE)
Autres communes à l'intérieur des communes ?
Commune municipale [ça je sais pas sîl faut l'intégrer sous commune politique]
Mixte
Section de commune
Syndicat de commune
Commune ecclésiastique
Organisation
La commune a une organisation, qui, comme pour le canton et la Confédération, doit respecter la séparation des pouvoirs[8].
Exécutif
Elle se compose donc d’un exécutif, qui dispose de pouvoirs de puissance publique[9] et qui est souvent élu par le peuple[10], aussi appelé conseil communal, conseil municipal, municipalité, conseil administratif, Gemeinderat, Gemeindevorstand, Vorsteherschaft ou encore Municipio. Les différents dicastères ou département, tels que les finances, l’aménagement du territoire, les affaires sociales ou les travaux publics, sont répartis entre les différents membres, sous la présidence du chef de l'exécutif (pour le Jura ; aussi appelé Syndic, Président de commune, Gemeindepräsident, Gemeindeammann, sindaco). Cet organe peut être composé de 3[11] à 11[12] membres pour les cantons les plus « permissifs » et il peut adopter des ordonnances[13]. Une administration communale, qui effectue les tâches administratives, est sous la houlette du pouvoir exécutif[14], comme pour un canton.
Législatif
Les communes possèdent un organe législatif qui peut soit être composé de tous les citoyens dans un modèle d’organisation bipartite[15] (pour les petites communes ; voir infra) ou être organisé en « parlement communal » selon un modèle tripartite (conseil général au Jura) dont les compétences sont définies aussi bien dans le droit cantonal que dans le règlement communal d’organisation[16]. Néanmoins, l’organe suprême de la commune reste toujours le corps électoral[17].
Compétences communales
Les communes jouissent d'une certaine autonomie mais leurs compétences sont définies par le droit fédéral et le droit de leur canton. Elles se retrouvent parfois à n'être qu'un simple exécutant du droit supérieur.
[Résumé "écrit" en lisant l'intro. Je me suis arrêté au pt. 2 - Compé. comm - Brice 23:48-10.11]
Compétences fiscales
Aménagement du territoire et des constructions
- ↑ https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/20604224
- ↑ BELLANGER, Communes et villes, N1-3 p. 754.
- ↑ Par ordre alphabétique : Art. 90 Cst./AG ; art. 95 al. 3 et 111 al. 1 Cst./BE ; art. 45 al. 3 et 76 al. 1 Cst./BL ; art. 68 al. 1 Cst./BS ; art. 115 Cst./FR ; art. 137 Cst./GE ; art. 120 al. 1 Cst./GL ; art. 47 ch. 5 Cst./GR ; art. 92 al. 2 let. J et 111 Cst./JU ; art. 73 al. 2 Cst./LU ; art. 73 et 96 Cst./NE ; art. 74 al. 1 Cst./NW ; art. 76 al. 2 ch. 4 Cst./OW ; art. 61 Cst./SZ ; art. 46 al. 2 Cst./TG ; art. 23 et 70 let. f Cst./TI ; art. 106 al. 2 Cst./UR ; art. 140 Cst./VD ; art. 55 ch. 2 et 75 Cst./VS ; art. 47 al. 1 let. h Cst./ZG ; art. 94 Cst./ZH.
- ↑ MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N237.
- ↑ 22 Id., p. 1851.
- ↑ MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N240.
- ↑ MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N241
- ↑ DÉFAGO, Gouvernement et administration, p. 1851 ; MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N256.
- ↑ DÉFAGO, Gouvernement et administration, p. 1852.
- ↑ Par exemple : art. 49 Cst. FR ; a contrario : Neuchâtel laisse aux communes une grande autonomie organisationnelle dans le choix du mode d’élection, par le peuple ou l’assemblée de commune (art. 95 al. 3 Cst./NE).
- ↑ Par exemple : Art. 141 Cst. GE.
- ↑ Par exemple : Art. 81 al. 1 Cst. NW.
- ↑ 30 MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N267.
- ↑ DÉFAGO, Gouvernement et administration, p. 1852.
- ↑ MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N253.
- ↑ MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N254 et 252.
- ↑ MALINVERNI/HOTTELIER/HERTIG RANDALL/FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, N252