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Ces règles ressortent du droit international et du droit national. Dans leur rapport, le droit international prime le droit fédéral et le droit[[Droit pénal# ftn1|[1]]]. Le droit pénal helvétique doit par exemple être compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH[[Droit pénal# ftn2|[2]]]), notamment sous l’angle du droit à un procès équitable (''fair trial'')[[Droit pénal# ftn3|[3]]]. Les justiciables peuvent donc invoquer une violation du droit international directement devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. | Ces règles ressortent du droit international et du droit national. Dans leur rapport, le droit international prime le droit fédéral et le droit[[Droit pénal# ftn1|[1]]]. Le droit pénal helvétique doit par exemple être compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH[[Droit pénal# ftn2|[2]]]), notamment sous l’angle du droit à un procès équitable (''fair trial'')[[Droit pénal# ftn3|[3]]]. Les justiciables peuvent donc invoquer une violation du droit international directement devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. | ||
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L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi[[Droit pénal# ftn1|[1]]]. En vertu de l’art. 123 al. 3 Cst., la Confédération peut néanmoins légiférer sur l’exécution des peines et des mesures ; elle peut octroyer aux cantons des contributions : pour la construction d’établissements, pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures et pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes. | L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi[[Droit pénal# ftn1|[1]]]. En vertu de l’art. 123 al. 3 Cst., la Confédération peut néanmoins légiférer sur l’exécution des peines et des mesures ; elle peut octroyer aux cantons des contributions : pour la construction d’établissements, pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures et pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes. | ||
== Textes de lois == | |||
Au niveau des sources fédérales, on distingue le Code pénal suisse (CP) et le droit pénal accessoire. Le Code pénal suisse contient notamment le catalogue des infractions. Quant au droit pénal accessoire, il désigne les dispositions répressives contenues dans des lois éparses. Tel est par exemple de la Loi fédérale sur la circulation routières (LCR[[Droit pénal# ftn1|[1]]]) ou la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup[[Droit pénal# ftn2|[2]]]). | Au niveau des sources fédérales, on distingue le Code pénal suisse (CP) et le droit pénal accessoire. Le Code pénal suisse contient notamment le catalogue des infractions. Quant au droit pénal accessoire, il désigne les dispositions répressives contenues dans des lois éparses. Tel est par exemple de la Loi fédérale sur la circulation routières (LCR[[Droit pénal# ftn1|[1]]]) ou la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup[[Droit pénal# ftn2|[2]]]). | ||
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[1] Art. 1 CP. | [1] Art. 1 CP. | ||
== Références médiatiques == | == Sources == | ||
=== CP - Code Pénal === | |||
=== CPP - Code de Procédure Pénale === | |||
=== CEDH - Cours Européenne des Droits de l'Homme === | |||
=== RS - Recueil Systématique === | |||
=== Références médiatiques === |
Version du 30 août 2024 à 19:12
Le droit pénal réunit l’ensemble des règles qui régissent la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des sanctions prononcées.
Généralités
Ces règles ressortent du droit international et du droit national. Dans leur rapport, le droit international prime le droit fédéral et le droit[1]. Le droit pénal helvétique doit par exemple être compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH[2]), notamment sous l’angle du droit à un procès équitable (fair trial)[3]. Les justiciables peuvent donc invoquer une violation du droit international directement devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.
En Suisse, la constitution d’un État fédéral suppose une répartition des compétences législatives en droit pénal. Conformément à l’art. 123 al. 1 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération, soit à l’Assemblée fédérale composée du Conseil national et du Conseil des États.
L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi[1]. En vertu de l’art. 123 al. 3 Cst., la Confédération peut néanmoins légiférer sur l’exécution des peines et des mesures ; elle peut octroyer aux cantons des contributions : pour la construction d’établissements, pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures et pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.
Textes de lois
Au niveau des sources fédérales, on distingue le Code pénal suisse (CP) et le droit pénal accessoire. Le Code pénal suisse contient notamment le catalogue des infractions. Quant au droit pénal accessoire, il désigne les dispositions répressives contenues dans des lois éparses. Tel est par exemple de la Loi fédérale sur la circulation routières (LCR[1]) ou la loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup[2]).
Toujours sur le plan fédéral, le Code de procédure pénale suisse (CPP[3]) régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. Il contient un certain nombre de principes essentiels garantissant un procès équitable. Ainsi, il consacre la présomption d’innocence supposant que, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu.[4].
Sur le plan procédural, il convient de relever que la conduite de la procédure préliminaire est confiée au ministère public[5], autorité qui est composée de procureurs. Cette autorité occupe ensuite la fonction d’accusateur public lors du procès pénal[6]. Ce système de double casquette a été voulu par le législateur fédéral, malgré la concentration des pouvoirs en découlant[7].
En Suisse, comme dans d’autres États, un principe cardinal principe applicable en droit pénal est celui de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi[12]. Ce principe limite l’exercice de la puissance publique aux fins de protéger les libertés individuelles.
Différentiation selon l'âge
On distingue le droit pénal des adultes et le droit pénal des mineurs. La responsabilité pénale des mineurs début à l’âge de 10 ans[1], la majorité étant fixée à 18 ans[2]. S’agissant des enfants, les principes sont l’éducation et la protection, et non la punition[3], reléguant ainsi à l’arrière-plan la fonction rétributive du droit pénal.
S’agissant d’adultes, le droit pénal prévoit un système de système de sanctions dualistes, le juge pouvant prononcer une peine et une mesure.
Types de peines
On distingue trois types de peine fixée d’après la culpabilité de l’auteur. L’amende, la peine pécuniaire et la peine privative de liberté. Dans certains cas, la peine privative de liberté peut être prononcée à vie. Dans ce cas, contrairement à une idée reçue, le condamné peut y passer le restant de ses jours, la seule exigence étant un examen périodique de la libération conditionnelle.
Concernant les, le Code pénal suisse prévoit des mesures thérapeutiques[1]n et l’internement[2] déterminés d’après le risque présenté par le condamné d’une part et d’autres mesures d’autre part[3]. Les mesures thérapeutiques peuvent être institutionnelle ou ambulatoire[4]. La loi prévoit deux types d’internement : l’internement ordinaire[5] et l’internement à vie[6].
Affaires
La Romandie a connu de nombreuses affaires ayant défrayé la chronique mettant en jeu des questions fondamentales de droit pénal.
Marie
Le 13 mai 2013, Claude D., alors qu’il bénéficiait d’un régime d’allégement dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté de 20 ans, a enlevé, séquestré et tué une jeune fille[1]. Il a été condamné en 2016 par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois pour assassinat, séquestration, enlèvement et contrainte sexuelle notamment à une peine privative de liberté et à l’internement à vie. Sa condamnation a été confirmée en appel.
En mars 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’internement à vie prononcé dans un premier temps par la justice vaudoise[2]. Il a constaté que les deux experts psychiatres mandatés durant la procédure n’étaient pas unanimes sur le caractère non amendable de l’accusé. Il s’agit de la condition sine qua non de l’internement à vie.
Cette affaire a mis sur le devant de la scène la question de l’internement à vie. Au côté de Me Yaël Hayat, Me Loïc Parein a défendu Claude D. Il a décrit les faits et les enjeux dépassant ceux du dossier dans un livre intitulé « Le premier jour d’un condamné » (Edition de l’Hèbe) post-facé par l’ancien Garde des sceaux Robert Badinter.
[1] « Dix ans après l’assassinat de Marie, récit d’un séisme », 24Heures, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw1L2izO-EAxV1gP0HHYzxCAEQFnoECBgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.24heures.ch%2Fdix-ans-apres-lassassinat-de-marie-recit-dun-seisme-624837237967&usg=AOvVaw3n_9Le-lRHYDr2wohV2JaV&opi=89978449
[2] Arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2018 (6B_35/2017).
[1] Art. 59ss CP.
[2] Art. 64ss CP.
[3] Art. 66ss CP.
[4] Art. 63 CP.
[5] Art. 64 al. 1 CP.
[6] Art. 64 al. 1bis CP.
[1] Art. 3 al. 1 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin - RS 311.1).
[2] Art. 9 al. 2 CP.
[3] Art. 2 DPMin.
[1] Art. 1 CP.
[1] RS 741.01.
[2] RS 812.121
[3] RS 312.0.
[4] Art. 10 CPP.
[5] Art. 12 CPP.
[6] Art. 16 al. 2 CPP.
[7] Feuille fédéral 2006 1081.
[1] Art. 123 al. 2 Cst.
[1] Art. 5 al. 4 de la Constitution fédérale (RS 101).
[2] RS 0.101.
[3] Art. 6 CEDH.
[1] RS 741.01.
[1] RS 812.121
[1] RS 312.0.
[1] Art. 10 CPP.
[1] Art. 12 CPP.
[1] Art. 16 al. 2 CPP.
[1] Feuille fédéral 2006 1081.
[1] Art. 1 CP.