Droit pénal

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Le droit pénal réunit l’ensemble des règles qui régissent la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des sanctions prononcées.

Schweizerisches Strafgesetzbuch en allemand, Codice penale svizzero en italien et Cudesch penal svizzer en romanche.

Généralités

Les règles de droit pénal ressortent du droit international et du droit national. Dans leur rapport, le droit international prime le droit fédéral et le droit national [Art.5 al.4[1]]. L'application du droit pénal helvétique doit par exemple être compatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), notamment sous l’angle du droit à un procès équitable (fair trial) [Art.6[2]]. Les justiciables peuvent donc invoquer une violation du droit international directement devant les juridictions nationales avant de saisir la Cour européenne des droits de l’homme.

Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg

En Suisse, la constitution d’un État fédéral suppose une répartition des compétences de légiférer en droit pénal. Conformément à l’art. 123 al. 1 Cst.[1], la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération, soit à l’Assemblée fédérale composée du Conseil national et du Conseil des États.

Salle du Conseil National


L’organisation judiciaire et l’administration de la justice ainsi que l’exécution des peines et des mesures en matière de droit pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi [Art. 123 al.2[1]]. En vertu de l’art. 123 al. 3 Cst., la Confédération peut néanmoins légiférer sur l’exécution des peines et des mesures ; elle peut octroyer aux cantons des contributions : pour la construction d’établissements, pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures et pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

Prison de Champ-Dollon (GE)

Sources du droit pénal

Au niveau des sources fédérales, on distingue le Code pénal suisse (CP[3]) entré en vigueur en 1942 et le droit pénal accessoire. Le Code pénal suisse contient notamment le catalogue des infractions, comme le meurtre (art. 111 CP), le vol (art. 139 CP) ou le viol (art. 190 CP). Quant au droit pénal accessoire, il réunit les dispositions répressives contenues dans des lois éparses. Tel est par exemple de la Loi fédérale sur la circulation routières (LCR[4]) ou la Loi fédérale sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup[5]).


Toujours sur le plan fédéral, le Code de procédure pénale suisse (CPP[6]) contient les règles relatives à la poursuite et au jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. Il contient un certain nombre de principes essentiels garantissant un procès équitable. Ainsi, il consacre la présomption d’innocence supposant que, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP[6]).


Sur le plan procédural, il convient encore de relever que la conduite de la procédure préliminaire est confiée au ministère public, autorité qui est composée de procureurs. Cette autorité occupe ensuite la fonction d’accusateur public lors du procès pénal[Art. 16 al. 2 CPP[6]]. Ce système de double casquette a été voulu par le législateur fédéral, malgré la concentration des pouvoirs en découlant[Feuille fédéral 2006 1081[7]].

Office central du Ministère public du canton du Valais


En Suisse, comme dans d’autres États, un principe cardinal principe applicable en droit pénal est celui de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi [Art. 1[3]]. Ce principe limite l’exercice de la puissance publique aux fins de protéger les libertés individuelles.

Régimes différents selon l'âge

On distingue le droit pénal des adultes et le droit pénal des mineurs. La responsabilité pénale des mineurs début à l’âge de 10 ans [Art. 3 al. 1[8]], la majorité étant fixée à 18 ans [Art. 9 al. 2[3]]. S’agissant des enfants, les principes sont l’éducation et la protection, et non la punition [Art. 2[8]], reléguant ainsi à l’arrière-plan la fonction rétributive du droit pénal.

L’établissement de détention pour mineurs et jeunes adultes "Aux Léchaires" (VD)

Sanctions en droit pénal

S’agissant d’adultes, le droit pénal prévoit un système de système de sanctions dualistes, le juge pouvant prononcer une peine (art. 34ss[3]) et/ou une mesure (art. 56ss CP[3]).

Peines

On distingue trois types de peine fixée d’après la culpabilité de l’auteur. L’amende, la peine pécuniaire et la peine privative de liberté. Dans certains cas, la peine privative de liberté peut être prononcée à vie, comme en cas d'assassinat (art. 112 [3]). Dans ce cas, contrairement à une idée reçue, le condamné peut passer le restant de ses jours en prison, la seule exigence étant un examen périodique de la libération conditionnelle (art. 86 [3]).

Mesures

Concernant les mesures, le Code pénal suisse prévoit d'une part des mesures thérapeutiques [Art. 59ss [3]] et l’internement [Art. 64ss [3]] déterminés d’après le risque de récidive présenté par le condamné et d’autre part des autres mesures, comme l'expulsion [art. 66a [3]]. Les mesures thérapeutiques peuvent être institutionnelle ou ambulatoire [Art. 63 [3]]. La loi prévoit deux types d’internement : l’internement ordinaire [Art. 64 al. 1 [3]] et l’internement à vie [Art. 64 al. 1bis[3]].

Affaires

La Romandie a connu de nombreuses affaires ayant défrayé la chronique mettant en jeu des questions fondamentales de droit pénal, comme la gestion du risque de récidive.

Affaire Marie

Le 13 mai 2013, Claude D., alors qu’il bénéficiait d’un régime d’allégement dans le cadre de l’exécution d’une peine privative de liberté de 20 ans, a enlevé, séquestré et tué une jeune fille[9].  Il a été condamné en 2016 par le Tribunal criminel de la Broye et du Nord vaudois pour assassinat, séquestration, enlèvement et contrainte sexuelle notamment à une peine privative de liberté et à l’internement à vie. Sa condamnation a été confirmée en appel par le Tribunal cantonal.


En mars 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’internement à vie prononcé par la justice vaudoise[10]. Il a constaté que les deux experts psychiatres mandatés durant la procédure n’étaient pas unanimes sur le caractère non amendable de l’accusé. Il s’agit d'une condition sine qua non de l’internement à vie [art. 56 al. 4bis [3]].


Cette affaire a mis sur le devant de la scène la question de l’internement à vie et de sa compatibilité avec la Convention européenne des droit de l'homme. Au côté de Me Yaël Hayat, Me Loïc Parein a défendu Claude D. Il a décrit les faits et les enjeux dépassant ceux du dossier dans un livre intitulé « Le premier jour d’un condamné » (Edition de l’Hèbe) post-facé par l’ancien Garde des sceaux Robert Badinter.

Premier jour d'un condamné

Sources

  1. 1,0 1,1 et 1,2 RS101 - Constitution fédérale de la Confédération suisse https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
  2. RS 0.101 - Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/2151_2151_2151/fr
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 et 3,13 RS311.0 - Code pénal suisse https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr
  4. RS 741.01 - Loi fédérale sur la circulation routière https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/fr
  5. RS 812.121 - Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1952/241_241_245/fr
  6. 6,0 6,1 et 6,2 RS 312.0 - Code de procédure pénale suisse https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/fr
  7. https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2006/192/fr
  8. 8,0 et 8,1 RS 311.1 - Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/551/fr
  9. https://www.24heures.ch/dix-ans-apres-lassassinat-de-marie-recit-dun-seisme-624837237967
  10. Arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2018 (6B_35/2017).